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Par exemple A.D.Mer (2011,XVI,15)
A.D.Mer
     
Editions A.Pedone

13 rue Soufflot
75005 Paris

indemer@pedone.info
La « révolution robotique » en mer et la Convention de Montego Bay : un défi interprétatif pour ses dispositions relatives à la criminalité maritime ?
A.D.Mer (2018,XXIII,17)
Paru le 01/01/2019
Anna Petrig
Professeure de droit international et de droit public à l'Université de Bâle (Suisse)
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Résumé
Au cours de la dernière décennie, le droit international de la sécurité maritime a connu deux développements majeurs. Premièrement, le paysage de la sécurité en mer a considérablement changé et la criminalité transnationale figure aujourd’hui parmi les menaces les plus préoccupantes. Deuxièmement, la « révolution robotique » a atteint la mer avec l’arrivée des systèmes sans équipage aériens, terrestres et maritimes. De ces deux phénomènes résulte le fait que des acteurs non étatiques s’appuient de manière croissante sur des systèmes sans équipage pour commettre des infractions pénales en mer. L’emploi de ces systèmes pour la commission de crimes maritimes n’entraîne pas nécessairement l’absence d’implication humaine, mais elle en change la nature puisque l’implication du délinquant devient géographiquement lointaine : si l’auteur se fie à un système télécommandé ou à un système doté d’un certain degré d’autonomie, il agit à distance du lieu en mer où l’acte dommageable se produit. En bref, il s’agit de passer d’une « participation humaine présentielle », où l’auteur agit en mer à bord du navire délinquant, à une « participation humaine à distance » dans la commission de crimes maritimes. Ce passage ébranle le fondement des dispositions de la Convention de Montego Bay (CNUDM) relatives à la criminalité maritime qui reposent sur l’hypothèse de la présence physique de l’auteur au bord du navire délinquant. Ceci soulève la question de savoir si la CNUDM - qui est souvent qualifiée de « Constitution des océans », d’« instrument vivant » ou de « convention cadre » - est apte à répondre à la « révolution robotique » de la mer. Concrètement, si ses dispositions régissant les infractions pénales en mer restent applicables et pertinentes dans le cas où les délinquants ont recours aux systèmes sans équipage (plutôt qu’à des navires classiques) pour commettre des crimes maritimes. Il est suggéré que le mécanisme prédominant - l’interprétation évolutive - est une méthode généralement appropriée pour pallier la rigidité de la CNUDM et assurer son évolution, mais qu’elle est inappropriée pour ses dispositions concernant la répression de la criminalité maritime. Ces dispositions, qui résultent d’un mariage entre le droit de la mer et le droit pénal (transnational), doivent plutôt faire l’objet d’une interprétation fondée sur la rule of law et le principe de légalité qui en découle. Ceci malgré le fait qu’une telle interprétation restrictive rend la tâche plus difficile d’accueillir la « révolution robotique » au sein de la partie VII de la CNUDM.
Abstract
Over the past decade, two important developments relevant for international maritime security law have taken place: first, the security landscape at sea has changed 18 ÉTUDES considerably with transnational crimes now ranking high on the list of maritime security threats; second, the « robotics revolution » has reached the sea with the advent of unmanned systems. Combined, these developments have led to increased reliance by non-State actors on unmanned systems when committing criminal offences at sea. The use of unmanned systems does not imply that there is no human involvement in the commission of maritime crimes, but its nature changes: the offender’s involvement is remote rather than proximate in terms of both geography and time. This shift from proximate to remote human involvement shakes the foundation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) relating to crimes at sea, which rest on an assumption of proximity, that is, that the perpetrator is on board the offending craft and in the vicinity of where the harmful act unfolds. This raises the question whether UNCLOS is capable of accommodating the turn to this transformative technology. It is against this backdrop that this article looks at the various mechanisms intended to keep UNCLOS abreast of change. It concludes that whilst the prevailing strategy - evolutionary interpretation - is generally a suitable method to keep the Convention in tune with the times, this approach is inappropriate for provisions of UNCLOS relating to the suppression of maritime crime. It is submitted that these provisions, which result from a conjunction between the law of the sea and (transnational) criminal law, must rather be subject to a « rule of law »-based interpretation. This, however, considerably curtails the available interpretive space and the possibility of accommodating the « robotics revolution » at sea within Part VII of UNCLOS.