L'obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili). Exception préliminaire, Arrêt du 24 septembre 2015
A.D.Mer (2015,XX,73)
Paru le 01/12/2016
Eric Canal-Forgues
Professeur à l'Université Paris Descartes (Sorbonne Paris Cité) et à Science Résumé
Dans son arrêt du 24 septembre 2015 sur l’exception préliminaire soulevée par le
Chili en l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique
(Bolivie c. Chili), la Cour rejette, par quatorze voix contre deux, l’exception
préliminaire soulevée par la République du Chili et dit, par quatorze voix contre deux,
qu’elle a compétence, sur la base de l’article XXXI du pacte de Bogota, pour connaître
de la requête déposée par la Bolivie le 24 avril 2013. Dans sa requête, la Bolivie
entendait fonder la compétence de la Cour sur l’article XXXI du pacte de Bogotá. Pour
le Chili, les questions en litige dans la présente affaire, à savoir la souveraineté
territoriale et la nature de l’accès de la Bolivie à l’océan Pacifique, ont été réglées au
moyen d’une entente, énoncée dans le traité de paix de 1904, et demeurent régies par ce
traité. De son côté, la Bolivie affirme que le différend a pour seul objet l’existence
d’une obligation incombant au Chili de négocier de bonne foi un accès souverain de la
Bolivie à l’océan Pacifique et le manquement à ladite obligation.
La Cour observe que la requête porte sur un différend relatif à l’existence d’une obligation de négocier un accès souverain à la mer et au manquement à cette obligation et non sur l’accès souverain à l’océan Pacifique. Les dispositions pertinentes du traité de paix de 1904 ne traitant ni expressément ni implicitement de la question d’une obligation qui incomberait au Chili de négocier avec la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique, elle considère que l’article VI du pacte de Bogotá ne fait donc pas obstacle à la compétence que l’article XXXI du pacte de Bogotá confère à la Cour, et l’exception préliminaire d’incompétence soulevée par le Chili doit, partant, être écartée.
La Cour observe que la requête porte sur un différend relatif à l’existence d’une obligation de négocier un accès souverain à la mer et au manquement à cette obligation et non sur l’accès souverain à l’océan Pacifique. Les dispositions pertinentes du traité de paix de 1904 ne traitant ni expressément ni implicitement de la question d’une obligation qui incomberait au Chili de négocier avec la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique, elle considère que l’article VI du pacte de Bogotá ne fait donc pas obstacle à la compétence que l’article XXXI du pacte de Bogotá confère à la Cour, et l’exception préliminaire d’incompétence soulevée par le Chili doit, partant, être écartée.
Abstract
In its Judgment of September 24, 2015 on the preliminary objection raised by Chile
in the case concerning the Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia
v. Chile), the Court rejects, by fourteen votes to two, the preliminary objection raised by
the Republic of Chile and finds, by fourteen votes to two, that it has jurisdiction, on the
basis of Article XXXI of the Pact of Bogotá, to entertain the Application filed by Bolivia
on 24 April 2013. In its Application, Bolivia seek to found the jurisdiction of the Court
on Article XXXI of the Pact of Bogota. For Chile, the matters in dispute in the present
case, namely territorial sovereignty and the character of Bolivia’s access to the Pacific
Ocean, were settled by an arrangement set out in the 1904 Peace Treaty, and they remain governed by that Treaty. On its part, Bolivia responds that the sole subjectmatter
of the dispute is the existence of an obligation incumbent upon Chile to negotiate
in good faith Bolivia’s sovereign access to the Pacific Ocean, and the breach of that
obligation.
The Court observes that the Application presents a dispute about the existence of an obligation to negotiate sovereign access to the sea, and the alleged breach thereof and not on the sovereign access to the Pacific Ocean. Since the relevant provisions of the 1904 Peace Treaty do not expressly or impliedly address the question of Chile’s alleged obligation to negotiate Bolivia’s sovereign access to the Pacific Ocean, the Court considers that Article VI thus does not bar the Court’s jurisdiction under Article XXXI of the Pact of Bogotá and the preliminary objection to jurisdiction raised by Chile must accordingly be dismissed.
The Court observes that the Application presents a dispute about the existence of an obligation to negotiate sovereign access to the sea, and the alleged breach thereof and not on the sovereign access to the Pacific Ocean. Since the relevant provisions of the 1904 Peace Treaty do not expressly or impliedly address the question of Chile’s alleged obligation to negotiate Bolivia’s sovereign access to the Pacific Ocean, the Court considers that Article VI thus does not bar the Court’s jurisdiction under Article XXXI of the Pact of Bogotá and the preliminary objection to jurisdiction raised by Chile must accordingly be dismissed.