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Par exemple A.D.Mer (2011,XVI,15)
A.D.Mer
     
Editions A.Pedone

13 rue Soufflot
75005 Paris

indemer@pedone.info
Les procédures d'objection dans les organisations régionales de gestion des pèches :
A.D.Mer (2014,XIX,155)
Paru le 20/12/2015
Michel Morin
Docteur en droit, Chercheur associé au Centre de droit maritime et océanique (Nantes)
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Résumé
A partir du milieu du siècle dernier, des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ont été instituées afin de gérer l’exploitation des stocks de poissons qui sont présents dans les eaux de plusieurs États ou en haute mer. Ces organisations ont été créées par des accords internationaux, dont certains adoptés dans le cadre de la FAO. Elles correspondent aux organisations régionales, sous régionales ou internationales auxquelles il est fait référence dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aux Articles 63 et 64 de la Partie V « Zone économique exclusive » et à l’Article 118 de la Partie VII « Haute mer ».
L’organe directeur de ces organisations, dénommé Commission et composé des Parties contractantes de ces organisations, est mandaté pour adopter des mesures de conservation et de gestion des stocks pour lesquelles elles ont compétence. Toutefois, les accords internationaux qui les ont créées prévoient que ces Parties contractantes peuvent faire objection à toute mesure adoptée par la Commission et que, dans ce cas, la mesure en cause ne s’appliquera pas aux navires de la Partie ayant fait objection.
L’objet de cet article est de faire une présentation de ces procédures d’objection qui présentent une grande diversité. Un panorama général en est donné dans la première partie. Celle-ci est organisée en fonction du mode de prise de décision pour l’adoption des mesures de conservation et de gestion par ces organisations, selon qu’il s’agit d’une décision prise par consensus ou d’une décision prise par vote à la majorité. Au-delà de cette distinction, nous allons constater que ces procédures diffèrent d’une organisation à l’autre et qu’il y a une évolution dans le temps dans le contenu de ces procédures, bien que cette évolution ne soit pas uniforme. Pour les plus anciennes, il suffit qu’une Partie contractante fasse objection dans le délai prévu et il en résulte de manière simple que la mesure en cause ne s’applique pas à ladite Partie. Plus tard, pour certaines ORGP, une obligation de motivation de l’objection émise a été instituée et même, plus intéressant, la constitution d’un panel est prévue afin d’examiner si l’objection est juridiquement fondée et de faire le cas échéant des recommandations.
Dans la deuxième partie, nous allons décrire comment, dans le cas précis d’une ORGP (la South Pacific Regional Fisheries Management Organisation), cette procédure a fonctionné. Dans ce cas-ci, elle comprend la constitution d’un panel d’examen qui doit délivrer ses conclusions dans un délai relativement court, à un moment lesdites conclusions avec les recommandations qui y sont faites présentent encore un intérêt pratique pour la mesure en cause qui, comme la plupart des mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP, a une validité annuelle. Dans ce cas précis, la mesure avait été adoptée le 1er février 2013, le panel a été constitué le 21 mai et les conclusions et recommandations délivrées le 5 juillet, soit seulement 4 mois et quelques jours plus tard. Ces recommandations ont été acceptées par la Partie qui avait émis l’objection. Cela montre qu’une procédure de ce genre, quoique plus complexe qu’une objection simple, permet de traiter de manière rapide dans le cadre de l’organisation concernée les divergences qui sont apparues entre une Partie et les autres à l’égard du contenu d’une mesure. Dans un deuxième temps, il est procédé à l’analyse de la nature de cette procédure. Il apparaît qu’en fonction de ses caractéristiques, celle-ci peut être qualifiée de procédure de conciliation au sens du droit international. Elle présente notamment de nombreux points communs avec la procédure de conciliation figurant dans le règlement de la Cour permanente d’arbitrage en matière d’environnement.
Abstract
The Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs) are tasked with the management of fish stocks which occur in waters of several States or in the high seas. The Contracting Parties of these organisations have the possibility to object to the management measures decided by their executive body (named the Commission). In this case, they are no longer bound by these measures. An evolution can however be observed in these objection procedures. In some of them, the objection must be accompanied with a justification and, even, alternative measures must be implemented.
The purpose of the first part of this paper is to give a general overview of the existing objection procedures in the various RFMOs. As for the second part, its purpose is to describe the specific procedure existing in one of them (the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation) and which has already been used. In this case, the objection is accompanied by the establishment of a review panel which is tasked with issuing recommendations. This process can be qualified, in the sense of international law, as a means of conciliation between the organisation and the member which has presented an objection.